Ponts et jours fériés du mois de mai : droits et obligations des salariés et des employeurs
30/04/2025
Pour les jours fériés :
Les conventions collectives ou les usages prévoient que l’on donne aux salariés les jours fériés. Dans le cas contraire, seuls les apprentis sous contrat d’apprentissage et les mineurs sont dans l’obligation de ne pas travailler les jours fériés. Toutefois les autres salariés peuvent être appelés à travailler ces jours-là. En cas de refus, cela serait susceptible de constituer une absence irrégulière autorisant l’employeur à retenir les heures non travaillées sur leur salaire.
Paiement des jours fériés :
Si le jour férié est chômé, et si le salarié compte au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, il doit obligatoirement être payé sans que les heures perdues (jour férié chômé) ne soient récupérées.
NB : ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise. En revanche, elles ne s'appliquent pas aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
En revanche, si le jour férié est travaillé, il est en principe payé au taux normal, c’est-à-dire sans supplément de salaire… à moins que la convention collective ne prévoie des dispositions plus favorables à cet égard, ce qui est souvent le cas.
Le cas particulier du 1er mai :
Le 1er mai est obligatoirement chômé, et il ne peut entraîner aucune réduction de salaire, ni être “récupéré” (art. L.3133-5 et 6 du Code du travail).
Cependant, les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail, sont autorisées à déroger à cette règle, mais à condition que leurs salariés travaillant ce jour-là perçoivent, en plus de leur salaire normal pour cette journée, une indemnité au minimum égale au montant de ce salaire (art. L.3133-6 du Code du travail), en effet, certaines conventions collectives prévoient plus.
Les ponts :
Un pont est un jour ouvrable chômé placé entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. Sauf dispositions contraires de la convention collective, l'employeur n'est pas tenu de donner un pont. Mais s'il décide de le faire, il se doit de respecter les dispositions suivantes, prévues par le Code du travail :
- il doit consulter le CSE (s'il y en a un) ;
- il doit informer au préalable son inspection du travail ;
- et il doit afficher visiblement dans ses locaux la date du jour prévu.
Par ailleurs, le paiement des journées de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise. Toujours sauf dispositions plus favorables de la convention collective, ces heures de récupération ne font en principe l'objet d'aucune majoration de salaire. Le salarié peut demander à poser un jour de congé payé pour le pont.
La journée de solidarité :
La convention collective fixe les modalités d'exécution de la journée de solidarité ou, à défaut, l’employeur. Ce n'est donc plus obligatoirement le Lundi de Pentecôte. Cette journée offerte par les salariés peut ainsi être accomplie :
- soit par le travail d’un jour férié en dehors du 1er mai, normalement chômé dans l’entreprise ;
- soit par le travail d’un jour de réduction du temps de travail (RTT) ;
- soit par tout autre moyen permettant le travail de 7 heures normalement non travaillées dans l’entreprise sans être nécessairement continues.
Sources : GérantdeSARL.com et art. L.3133-1 et s. du Code du travail.