Quelles sont les possibilités pour l'employeur de rompre un contrat d'apprentissage ?
24/11/2023
Attention : sont exclues du calcul de la période d'essai les périodes où l’apprenti se trouve au sein de son CFA en formation théorique, ainsi que ses absences éventuelles pour maladie ou accident. Passé ce délai, il peut également être rompu d'un commun accord entre l'apprenti et l'employeur, mais à condition que cet accord soit signé par les deux parties, puis notifié au CFA et à la chambre consulaire (chambre des métiers, de commerce ou d'agriculture). Il peut aussi être rompu de façon unilatérale par l'apprenti, sous réserve que celui-ci ait consulté le médiateur consulaire au préalable, et qu'il laisse s'écouler un délai de 5 jours calendaires à compter de la saisine de ce médiateur avant d'informer son employeur de son intention de rompre le contrat (par tout moyen conférant date certaine). En outre, la rupture du contrat ne peut intervenir dans ce cas qu'après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat. Le contrat peut également être rompu par l'employeur en cas de force majeure (c'est-à-dire en cas de survenance d'un évènement imprévisible et incontrôlable), ou encore en cas de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. Dans ces cas, la rupture prend la forme d'un licenciement pour motif personnel, lequel doit être prononcé dans le respect de la procédure habituelle (entretien préalable, notification du licenciement par lettre recommandée avec AR). Enfin, en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Source : article 6222-18 et s. du Code du travail. |